Dans le supplément au magazine Challenges du 28 mai 2009, on peut lire un dossier sur les relations entre art et entreprise, ainsi que sur les mutations du marché de l’art.

On y trouve notamment des portraits de mécènes et d’acteurs du marché de l’art, qui traverse actuellement l’une des crises qui l’atteint périodiquement.

Selon vous, quelles en seront les conséquences pour les artistes, mais aussi pour les musées ?


Commentaires

3 réponses à “Le pari de l'art”

  1. Bonjour,
    est-ce que vous savez si tous les domaines de la création peuvent bénéficier du mécénat ? Je crois avoir entendu dire que l’édition, par exemple, ne pouvait pas bénéficier de l’aide de mécènes.
    Merci !

  2. Avatar de Jean-Michel Tobelem
    Jean-Michel Tobelem

    Le secteur de l’édition n’est pas écarté en tant que tel du régime du mécénat, aux conditions précisées sur le site de l’Admical, association de référence se consacrant au développement du mécénat (http://www.admical.org/default.asp?contentid=90#statut_droit_public). Elle indique en effet que le régime du mécénat peut bénéficier aux :

    – œuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d’une fondation universitaire ou d’une fondation partenariale ;
    – fondations d’entreprises ;
    – associations ou des fondations reconnues d’utilité publique ;
    – musées de France et répondant aux conditions fixées ;
    – associations cultuelles ou de bienfaisance et des établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle. La condition relative à la reconnaissance d’utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsque la mission de ces associations est reconnue d’utilité publique ;
    – établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif ;
    – sociétés ou organismes publics ou privés de recherche, agréés à cet effet par le ministre chargé du budget ;
    – organismes publics ou privés, y compris des sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l’Etat ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d’oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l’organisation d’expositions d’art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité ;
    – projets de thèse proposés au mécénat de doctorat par les écoles doctorales dans des conditions fixées par décret ;
    – sociétés, dont l’Etat est l’actionnaire unique, qui ont pour activité la représentation de la France aux expositions universelles ;
    – à la Fondation du patrimoine ou une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces versements à la Fondation du patrimoine, en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues entre la Fondation du patrimoine et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires,
    – fonds de dotation.

  3. Merci !

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